I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
23. L’employeur qui, après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation de chaque directeur d’établissement où le stage fut effectué, conclut à l’atteinte de l’objectif du stage probatoire délivre au stagiaire une attestation de réussite. Un exemplaire de l’attestation est transmis au ministre.
A.M. 2006-06-06, a. 23.